I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
41. La période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner visée à l’article 40 est d’au plus 3 ans. Elle expire à la fin de la seconde année scolaire suivant celle où elle a été délivrée.
L’autorisation peut être renouvelée pour les périodes suivantes:
1°  une première période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 21 unités de formation en éducation du programme de formation à l’enseignement général visé à l’article 40;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 33 unités de formation en éducation du même programme;
3°  une dernière période d’une seule année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 51 unités de formation en éducation, incluant un stage, du même programme.
A.M. 2019-09-04, a. 41; A.M. 2020-05-25, a. 18.
41. La période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner visée à l’article 40 est d’au plus 3 ans. Elle expire à la fin de la seconde année scolaire suivant celle où elle a été délivrée.
L’autorisation peut être renouvelée pour les périodes suivantes:
1°  une première période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 21 unités de formation en éducation, incluant un stage, du programme de formation à l’enseignement général visé à l’article 40;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 33 unités de formation en éducation, incluant 2 stages, du même programme;
3°  une dernière période d’une seule année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 51 unités de formation en éducation, incluant 3 stages, du même programme.
A.M. 2019-09-04, a. 41.
En vig.: 2019-10-01
41. La période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner visée à l’article 40 est d’au plus 3 ans. Elle expire à la fin de la seconde année scolaire suivant celle où elle a été délivrée.
L’autorisation peut être renouvelée pour les périodes suivantes:
1°  une première période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 21 unités de formation en éducation, incluant un stage, du programme de formation à l’enseignement général visé à l’article 40;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 33 unités de formation en éducation, incluant 2 stages, du même programme;
3°  une dernière période d’une seule année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 51 unités de formation en éducation, incluant 3 stages, du même programme.
A.M. 2019-09-04, a. 41.